Conditions générales

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régissant les opérations effectuées par la société I F B INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE SA (ci-après IFB)

Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION.

1-1. - Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la société IFB et son donneur d’ordre au titre de tout engagement, opération et/ou prestation effectué et/ou organisé par elle.

1-2. - Elles constituent la convention écrite prévue par l’article L. 1432-10 du Code des transports ; elles dérogent, en conséquence, à l’ensemble des dispositions du contrat type publié en annexe à l’article D. 1432-3 du même Code qu’il s’agisse ou non d’une liaison internationale ; elles prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.

1-3. - En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les présentes conditions générales continuent à s’appliquer.

Article 2 - DÉFINITIONS.

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :

2-1. - DONNEUR D’ORDRE :

Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec la société IFB.

2-2. - MARCHANDISES :
Tous les biens meubles qui font l'objet de la Prestation.

2-3. - COLIS OU UNITÉ DE CHARGEMENT :
Par colis ou par unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise à la société IFB ou à tout substitué (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, rolls, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-4. - ENVOI :
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de la société IFB ou de son substitué et, lorsque la Prestation concerne une opération de transport, dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique.

2-5. - DESTINATAIRE :
Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite.

2-6. - RÉSERVES :
Le fait d'exprimer de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l'état ou à la quantité de la marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison ou toute contestation relative au délai d'acheminement de la marchandise.

Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS.

3-1. - Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés par la société IFB en tenant compte des limitations de responsabilité prévues à l’article 7. Le donneur d’ordre reconnait avoir tenu compte, dans la négociation du prix et son acceptation, de la réparation du risque qui résulte desdites limitations.

3-2. - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de la société IFB, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.

3-3. - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.

3-4. - Tous les frais engagés par la société IFB dans l’intérêt de la marchandise (surestaries, frais de stationnement, frais d’entreposage, etc.) ou sur demande du donneur d’ordre, sont remboursés par ce dernier, sur présentation des justificatifs.

3-5. - S’ajoutent aux prix des prestations, les frais liés à l’établissement des contrats, à la gestion administrative, comptable et informatique des prestations (tels que notamment frais d’émission de factures, frais liés au contre-remboursement, frais de fourniture de récépissé émargé, frais de mandat d’assurance, des frais d’ISL et de déclaration de valeur), les frais de recouvrement, de pesée, ainsi que les frais des options, prestations annexes ou complémentaires et de livraison non standard (dans les cas notamment de livraison en stations d’altitude, hors métropole, livraison grande surface, livraison de nuit, à l’ouverture, sécurisée, zone portuaire et aéroportuaire, livraisons aux particuliers, transitaires, hôpitaux, centre-ville) ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge de la société IFB.

3-6. - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3.7. Ci-après et sauf indication contraire, les prix sont valables un mois.

3-7. - En cas de relation commerciale établie ou de contrat à durée indéterminée, les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an. Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de la société IFB, charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à la société IFB, telles que notamment le prix des carburants. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme à la relation commerciale ou au contrat dans les conditions définies à l’article 16 ci-après.

Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES.

4-1. - Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par la société IFB sont données à titre purement indicatif.

4-2. - La société IFB n'est pas tenue de recueillir l'accord du donneur d'ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu'elle retient.

4-3. - Le donneur d’ordre donne pouvoir à la société IFB de sous-traiter à un autre représentant en douane l’établissement des déclarations en douane. Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union.

4-4. - Le devoir de conseil de la société IFB s'exerce dans son domaine de compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre. Ce devoir ne s'exerce que dans la mesure où la société IFB dispose en temps utile des éléments et informations nécessaires à la préparation de sa Prestation.

4-5. - Toute instruction spécifique à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.) doit faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse par la société IFB. En toute hypothèse, un tel ordre constitue l’accessoire de la Prestation principale.

4-6. - Le donneur d’ordre supporte les conséquences résultant de déclarations ou documents faux, erronés, incomplets, inadaptés ou remis tardivement à la société IFB.

Article 5 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE.

5-1. - NATURE DE LA MARCHANDISE, EMBALLAGE, ÉTIQUETAGE

5-1.1. - Nature de la marchandise :
La marchandise confiée à la société IFB par le donneur d’ordre ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.

Le donneur d’ordre informe la société IFB du poids de chaque colis et du poids total de l’envoi, des particularités inhérentes et non apparentes de la marchandise et de sa spécificité, et si celle-ci requiert des dispositions particulières (marchandises réglementées, sensibles, denrées périssables…).

Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait des marchandises contrevenant aux stipulations précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre la société IFB des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.

5-1.2. - Emballage :
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.

Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.

5-1.3. - Étiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux.

5-1.4. - Responsabilité :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

5-2. - PLOMBAGE :
Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

5-3. - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à la société IFB des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).

Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre la société IFB, les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

5-4. - RÉSERVES :
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours dans les formes et les délais légaux.

Lesdites réserves doivent être apposées sur les documents de transport, au contradictoire du transporteur, et/ou adressées, dans les formes et les délais légaux, au transporteur effectif apparaissant sur lesdits documents de transport.

La société IFB n’est en aucun cas tenue de répercuter des réserves qui lui auraient adressées directement en violation des stipulations qui précèdent ; dans un tel cas, aucune action ne pourra être exercée contre la société IFB ou ses substitués.

5-5. - REFUS OU DÉFAILLANCE DU DESTINATAIRE :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.

5-6. - FORMALITÉS DOUANIÈRES :
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.

En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.

Le donneur d’ordre doit, sur demande de la société IFB lui fournir, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à la société IFB tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. La société IFB n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.

Article 6 - CONSEILS EN MATIÈRE D’INDÉMNISATION : ASSURANCE DES MARCHANDISES, DÉCLARATION DE VALEUR ET INTÉRET SPÉCIAL À LA LIVRAISON.

6-1. - CONSEILS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION :
Lorsque le donneur d’ordre confie la réalisation de prestations pouvant entrainer des préjudices excédant le montant des limitations indiqués à l’article 7 ci-dessous, la société IFB lui conseille de lui donner des instructions expresses pour souscrire une assurance, de faire une déclaration de valeur ou de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison. A défaut, le donneur d’ordre sera réputé assumer, de son propre choix, les risques pour ces montants supérieurs.

De telles instructions doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, y compris dans le cas d'une relation commerciale suivie, et être expressément acceptées par la société IFB.

La validité d’une déclaration de valeur, d’une déclaration d’intérêt spécial à la livraison ou de l’ordre d’assurer est subordonnée au paiement d'un supplément de prix ou d’une prime.

6-2. - ASSURANCE DES MARCHANDISES :
L’ordre d’assurer doit désigner très clairement la marchandise à assurer, préciser les risques à couvrir et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.

Si un tel ordre est donné, la société IFB souscrit une assurance au nom et pour le compte du donneur d'ordre auprès d'une compagnie notoirement solvable au moment de la couverture.

Les conditions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par le donneur d’ordre, les expéditeurs et les destinataires. La société IFB ne peut, en aucun cas, être considéré comme assureur.

6-3. - DÉCLARATION DE VALEUR ET DÉCLARATION D’INTÉRÊT SPÉCIAL À LA LIVRAISON :
La déclaration de valeur, fixée par le donneur d’ordre et acceptée par la société IFB, a pour effet, en cas de pertes ou d’avaries, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité fixés à l’article 7 ci-après.

La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 7 ci-après.

La déclaration d’intérêt spécial à la livraison, fixée par le donneur d’ordre et acceptée par la société IFB, a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité fixés à l’article 7 ci-après.

Article 7 - RESPONSABILITÉ.

En cas de préjudice prouvé, la société IFB n’est tenue, dans les conditions ci-après, que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.

Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants fixés ci-dessous.

Ces limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par la société IFB.

7-1. - RESPONSABILITÉ DU FAIT DES SUBSTITUÉS :
La société IFB ne répond, en aucun cas, des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qui lui ont été imposés ou suggérés par le donneur d’ordre ou par les autorités publiques.

La garantie offerte par la société IFB au donneur d’ordre en raison du fait de ses substitués ne pourra, en aucun cas, excéder ni les limitations prévues au paragraphe ci-après pour sa responsabilité personnelle ni le montant des limitations d’indemnisation dont bénéficient les substitués dans le cadre de l’opération qui leur est confiée.

Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2 ci-après.

La société IFB ne sera, en aucun cas, garante au-delà de ces limitations et ce, y compris dans l’hypothèse où le ou les substitués se retrouveraient privés, par une décision de justice, de leurs propres limitations en raison de leur faute inexcusable.

7-2. - RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE LA SOCIÉTÉ IFB :
La responsabilité personnelle de la société IFB ne peut être engagée qu’en cas de faute personnelle prouvée et ce quelle que soit la nature de sa prestation ; il est donc ainsi notamment dérogé aux dispositions de l’article L 132-5 du Code de commerce pour les prestations de commission de transport.

7-2.1 - Pertes et avaries de la marchandise :
La responsabilité de la société IFB est limitée à la réparation du seul dommage matériel prouvé à l’exclusion de tout dommage immatériel.

La réparation due à ce titre est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi (au sens de l’article 2.4.) exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €, avec, en toute hypothèse, un maximum de 60 000 € par événement.

Toutefois, si la société IFB effectue personnellement, en qualité de transporteur public, la Prestation de déplacement de la marchandise à l’origine des pertes ou avaries, la réparation due de plein droit sera celle prévue par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 en matière de transport national ou par la Convention CMR en matière de transport international.

7-2.2 - Retard :
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison dûment constaté, la réparation des dommages est limitée au prix de la Prestation à l’origine du dommage (droits, taxes et frais divers exclus).

7-2.3 - Autres manquements :
Pour tous les autres manquements dans l’exécution de la Prestation, la réparation due par la société IFB est strictement limitée au prix de la Prestation à l’origine du dommage (droits, taxes et frais divers exclus) sans pouvoir excéder un maximum de 60 000 € par événement et/ou par année d’exécution de la Prestation.

Cette indemnisation ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.

7-2.4 - Responsabilité en matière douanière :
La responsabilité de la société IFB pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5 000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50 000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100 000 € par notification de redressement.

Article 8 - LIVRAISON CONTRE REMBOURSEMENT.

8-1. - Quelle que soit la technique de transport utilisée, la livraison contre remboursement doit faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de la société IFB conformément aux dispositions de l’article 4.5.

8-2. - Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre-remboursement, la société IFB ou son substitué reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

8-3. - Il appartient au donneur d’ordre de spécifier par écrit, dans le respect de la législation applicable aux modalités de paiement, pour chaque envoi, si le paiement des sommes dues par le destinataire doit être effectué par chèque de banque ou chèque certifié ; étant ici précisé qu’en express, les demandes de règlement par chèque de banque ou chèque certifié ne seront pas acceptées.

8-4. - La société IFB ne peut être tenue pour responsable de l’absence de provision des chèques de règlement correspondants.

8-5. - La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries définies à l’article 7.

8-6. - La responsabilité de la société IFB en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat dans les limites de l’article 7. En tout état de cause, un tel mandat constitue l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique et, en conséquence, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d’un an à compter de la date de la livraison conformément à l’article 15.

Article 9 - PRESTATIONS D’ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE.

Tout donneur d’ordre qui confie à la société IFB une prestation de stockage ou d’entreposage doit déclarer par écrit, dès le début de l’entreposage, la nature exacte de la marchandise confiée, si la matière est dangereuse, périssable ou fragile ou a une valeur supérieure à 50 000 €, et dans ces cas, obtenir l’accord écrit de la société IFB à peine d’engager sa responsabilité exclusive pour tout dommage.

La société IFB se réserve le droit de refuser des marchandises dont l’emballage ou le conditionnement apparaîtrait comme défectueux et qui présenteraient des risques pour les bâtiments ou les autres marchandises entreposées.

La société IFB est responsable de la conservation des marchandises qui lui sont confiées dans les limites de l’article 7 et sous réserve de ce qui suit : le donneur d’ordre devra souscrire une police contre l’incendie, l’explosion, les dégâts des eaux et le vol par effraction des marchandises remises en dépôt avec renonciation à recours du donneur d’ordre et de ses assureurs contre la société IFB et ses assureurs.

Il est rappelé que le déposant n’a pas accès aux entrepôts, sauf sur sa demande et après accord de la société IFB par exemple pour assurer l’entretien de ce qui est stocké ou pour réaliser des manutentions particulières liées à la nature des marchandises entreposées.

Article 10 - OPÉRATIONS DE MANUTENTION.

La responsabilité de la société IFB ne peut être engagée que si ces opérations sont entièrement préparées par ses soins, effectuées sous sa direction et exclusivement par son personnel et au moyen exclusif de son matériel, élingues et cordages compris et dans les limites de l’article 7.

Le donneur d’ordre s’engage à donner à la société IFB toutes instructions particulières et toutes précisions nécessaires, notamment sur :

- La nature et les caractéristiques (dimensions, poids, centre de gravité, etc.) de la marchandise ;
- L’élingage et le cordage à réaliser, les points d’élingage ;
- Les possibilités et moyens d’accès internes aux locaux dans lesquels l’opération doit-être effectuée.

Article 11 - SURETÉ DU FRET AÉRIEN.

Le donneur d’ordre et l’expéditeur doivent s’assurer que les colis ne comportent aucun article prohibé au sens de toute réglementation en matière aérienne applicable au transport considéré. Il doit donner une description complète du contenu du colis sur le bordereau d’expédition. Tous colis sont susceptibles de subir un contrôle sécurité sur écran pouvant inclure l’utilisation de rayon X. Il doit déclarer avoir préparé les colis dans un local sûr, que ceci ait été fait par lui-même ou du personnel salarié sensibilisé et que les colis ont été protégés de toute interférence non autorisée pendant leur préparation, leur stockage et leur transport jusqu’à la remise matérielle à la société IFB.

Article 12 - TRANSPORTS SPÉCIAUX.

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.) la société IFB met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.

Article 13 - CONDITIONS DE PAIEMENT.

13-1. - Les Prestations de la société IFB sont payables comptant à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture, sans escompte et au lieu de l’émission de celle-ci. Les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

Conformément aux dispositions de l’article 1340 du Code civil, la simple indication faite par le donneur d’ordre d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation ; le donneur d’ordre reste, en toute hypothèse, tenu au paiement du prix de la Prestation et des droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.

13-2. - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des Prestations dues est interdite.

13-3. - Tout retard de paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L. 441-6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € suivant l’article D. 441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

13-4. - Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par la société IFB qui deviendra immédiatement exigible, même en cas d’acceptation d’effets, et révocation pour l’avenir des délais de paiement qui avaient pu être accordés.

Un tel retard autorisera la société IFB à suspendre immédiatement ses prestations, au titre de l’exception d’inexécution, et à exiger, même après apurement des impayés, un paiement comptant et par provision avant exécution de toute nouvelle prestation.

13-5. - Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.

Article 14 - DROIT DE RÉTENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL.

Quelle que soit la qualité en laquelle la société IFB intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et tous documents en sa possession, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que la société IFB détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 15 - PRESCRIPTION.

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les Parties peut donner lieu, que ce soit pour les Prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la Prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement.

En matière de transport et/ou de commission de transport, le point de départ de la prescription est celui prévu par l’article L. 133-6 du code de commerce.

Article 16 - DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION.

16-1. - En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :

- Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
- Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
- Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
- Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales.

16-2. - Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.

16-3. - En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

16-4. - Par dérogation à l’alinéa qui précède, il est expressément convenu que le non-paiement à l’échéance d’une seule facture de la société IFB l’autorise à suspendre immédiatement ses prestations, au titre de l’exception d’inexécution, et ce sans préavis.

16-5. - Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an.

Article 17 - CONCILIATION PRÉALABLE.

En cas de litige entre les parties, avant toute action contentieuse, et à l’exclusion des actions de la société IFB en paiement de ses factures, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification par l’une d’elle de la nécessité d’un tel accord amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception.

De commune volonté des parties, la présente procédure de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, rendant l’action en justice engagée contre la société IFB, en inobservation de cette procédure, irrecevable.

Article 18 - ANNULATION - INVALIDITÉ.

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 19 - RGPD.

Les traitements de données personnelles collectées sont effectués dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (« Loi Informatique et Libertés ») ainsi que du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles n°679/2016 (« RGPD »). Toute personne physique concernée dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant et du droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement par la société IFB. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant à la société IFB

Article 20 - LOI APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION.

Seule la loi française est applicable.

En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de PONTOISE sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.